18. Le bulletin de vote au poste d’administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit contenir les renseignements suivants:1° le nom de l’Ordre;
2° l’année de l’élection;
3° l’identification de la région;
4° les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.
Le bulletin doit être certifié par le secrétaire. La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.